Les débits de boisson
Vous trouverez ci dessous les articles de loi conçernant les débits de boissons ainsiq ue le document CERFA à compléter pour toutes déclarations de débits de boissons
Article L3331-1
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :
- 2° La licence de 2e catégorie, dite ” licence de boissons fermentées “, comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
- 3° La licence de 3e catégorie, dite ” licence restreinte “, comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
- 4° La licence de 4e catégorie dite ” grande licence ” ou ” licence de plein exercice “, comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Article L3331-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 7
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :
- 1° La ” petite licence restaurant ” qui permet de vendre les boissons du deuxième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
- 2° La ” licence restaurant ” proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s’agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L.3335-2 et L. 3335-8.
Article L3331-3
Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après:
- 1° La ” petite licence à emporter ” comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe;
- 2° La ” licence à emporter ” proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Article L3334-2
Modifié par Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 – art. 18
Les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L. 3332-3, mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale. Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L. 3332-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l’article L.3321-1.
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